1.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 55/57 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 février 2005
fixant les modalités d’exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto
[notifiée sous le numéro C(2005) 247]
(2005/166/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (1), et notamment de ses article 3, paragraphe 3, article 4, paragraphe 2, article 5, paragraphe 6, et article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les informations communiquées chaque année à la Commission sont nécessaires pour évaluer les progrès réellement accomplis dans la voie du respect des engagements pris par la Communauté et ses États membres en ce qui concerne la limitation ou la réduction de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre conformément à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et au protocole de Kyoto, ainsi que pour permettre à la Communauté d'élaborer les rapports annuels obligatoires au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. |
(2) |
Il incombe à la Commission de réétudier les éléments énumérés à l’article 4, paragraphe 1, de la présente décision si le réexamen de l’inventaire communautaire au titre de la CCNUCC impose l’ajout d’éléments supplémentaires et d’adopter les modifications nécessaires selon la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE pour étendre à ces éléments l’obligation de communication des États membres en vue de leurs rapports ultérieurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE. |
(3) |
Les informations communiquées tous les deux ans à la Commission sont nécessaires à l’établissement de projections concernant les progrès à accomplir par la Communauté et ses États membres dans la voie du respect des engagements pris au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. |
(4) |
Il incombe à la Commission de réexaminer les annexes II et III et d’adopter, au plus tard le 1er janvier 2007, toutes les modifications nécessaires, le cas échéant, selon la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE. |
(5) |
La Commission établira les estimations correspondant aux données incomplètes des inventaires nationaux, après consultation des États membres concernés et dans le respect des principes énoncés dans la présente décision, afin d’assurer l’exhaustivité des inventaires des États membres et de la Communauté conformément aux directives FCCC pour la notification des inventaires annuels et à la version révisée de 1996 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. |
(6) |
Les États membres et la Commission doivent établir leurs rapports démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 conformément aux directives FCCC pour l’établissement des communications nationales et aux lignes directrices visées à l’article 7 du protocole de Kyoto. |
(7) |
Les États membres et la Commission doivent établir leurs rapports sur la période supplémentaire prévue par les accords de Marrakech pour l'accomplissement des engagements à l'expiration de ladite période conformément aux lignes directrices visées à l’article 7 du protocole de Kyoto. |
(8) |
Les procédures et calendriers fixés par la présente décision relativement à la coopération et à la coordination entre les États membres et la Communauté en ce qui concerne les obligations découlant de la décision no 280/2004/CE garantiront l’exécution efficace de ces obligations dans le respect des délais impartis. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 9 de la décision no 280/2004/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
Objet
Article premier
Objet
La présente décision fixe les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE en ce qui concerne:
a) |
la communication des informations visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision no 280/2004/CE, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision; |
b) |
la mise en place d’un système d’inventaire communautaire, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE; |
c) |
les dispositions requérant la communication d'un rapport démontrant les progrès accomplis, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, et des informations concernant la période supplémentaire prévue par les accords de Marrakech pour l'accomplissement des engagements, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 6, de la décision no 280/2004/CE; |
d) |
les procédures et calendriers relatifs à la coopération et à la coordination en ce qui concerne les obligations énumérées à l’article 8, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 3, de ladite décision. |
CHAPITRE II
Communication par les États membres
Section 1
Rapports annuels
Article 2
Détermination des informations à communiquer et orientations relatives à l'établissement des rapports
1. Les États membres déterminent les informations communiquées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE en se conformant:
a) |
à la version révisée de 1996 des lignes directrices du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, ci-après dénommée «version révisée de 1996 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre»; |
b) |
au guide de bonnes pratiques et de gestion des incertitudes dans les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (IPCC good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories) du GIEC, ci-après dénommé «guide de bonnes pratiques du GIEC»; |
c) |
au guide de bonnes pratiques du GIEC pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCF), ci-après dénommé «guide de bonnes pratiques du GIEC en matière d’UTCF». |
2. Les États membres transmettent les informations communiquées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE à la Commission, avec copie à l’Agence européenne pour l’environnement, en se conformant:
a) |
aux directives pour l'établissement des communications nationales des parties visées à l'annexe I de la convention — première partie: directives FCCC pour la notification des inventaires annuels, ci-après dénommées «directives FCCC pour la notification des inventaires annuels»; |
b) |
aux lignes directrices concernant la préparation des informations requises au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto, ci-après dénommées «lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto». |
3. Le rapport complet sur l'inventaire national visé à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la décision no 280/2004/CE est rédigé en respectant la structure des rapports sur les inventaires nationaux présentée dans les directives FCCC pour la notification des inventaires annuels.
Article 3
Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point d), de la décision no 280/2004/CE
1. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du protocole de Kyoto et aux dispositions pertinentes adoptées sur cette base, les États membres communiquent, aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point d), de la décision no 280/2004/CE, leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et l'absorption par les puits liée au changement d'affectation des terres et à la foresterie, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du protocole de Kyoto pour les années situées entre 1990 et l'année précédant la dernière année écoulée.
Les États membres retenant la gestion des forêts, la gestion des terres cultivées, la gestion des pâturages ou la restauration du couvert végétal au titre de l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Kyoto communiquent également leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et l'absorption par les puits liée à chacune des activités retenues pour les années situées entre 1990 et l’année précédant l’année écoulée.
Les États membres opèrent une nette distinction entre ces informations et les estimations portant sur les émissions anthropiques provenant des sources énumérées à l’annexe A du protocole de Kyoto.
2. Les États membres communiquent les informations visées au paragraphe 1 dans les rapports qu’ils soumettent à partir du 15 janvier 2010.
Article 4
Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point f), de la décision no 280/2004/CE
1. Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point f), de la décision no 280/2004/CE, les États membres communiquent:
a) |
une description des dispositions institutionnelles prises par les États membres pour établir l’inventaire et du processus d’établissement de l’inventaire; |
b) |
une description des méthodologies et des sources de données utilisées, comprenant des informations sur les méthodes employées, ainsi que des types de données d’activité et de facteurs d’émission utilisés dans les principales sources de la Communauté, telles que la Commission les détermine chaque année avant le 31 octobre conformément au chapitre 7 du «guide de bonnes pratiques du GIEC» et au chapitre 5 du «guide de bonnes pratiques du GIEC en matière d’UTCF». Les États membres fournissent ces informations en les reliant aux sections de leur rapport sur l’inventaire national ou à l’aide du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision; |
c) |
des informations sur le programme d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité de l’État membre, incluant ses objectifs de qualité ainsi qu'une assurance de la qualité de l'inventaire et un plan de contrôle de la qualité; |
d) |
une estimation générale de l'incertitude; |
e) |
une évaluation générale de l'accomplissement, tenant compte de la couverture géographique de l’État membre concerné et de la présence éventuelle d’informations incomplètes dans la soumission de l'inventaire; |
f) |
la comparaison de l’approche sectorielle avec l’approche de référence; |
g) |
les suites éventuelles données au réexamen des inventaires nationaux précédents au titre de la CCNUCC depuis leur soumission, ainsi que des informations sur les ajustements effectués; |
h) |
la description et l’interprétation de l’historique des émissions. |
2. En ce qui concerne les informations à fournir en vertu du paragraphe 1, points a) à e), il est permis aux États membres de déclarer que ces sections de leur rapport sur l’inventaire national n’ont pas subi de modifications.
Article 5
Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point g), de la décision no 280/2004/CE
Les informations provenant du registre national visées à l’article 3, paragraphe 1, point g), de la décision no 280/2004/CE comprennent les renseignements à fournir conformément aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto.
Article 6
Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point h), de la décision no 280/2004/CE
Les informations concernant les personnes morales visées à l’article 3, paragraphe 1, point h), de la décision no 280/2004/CE comprennent une liste des personnes morales autorisées par l’État membre à détenir des unités de quantités attribuées (UQA), des unités d'absorption (UAB), des unités de réduction des émissions (URE) et des unités de réduction certifiée des émissions (URCE), comprenant des URCE temporaires (URCET) et des RCE durables (URCED).
Article 7
Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point j), de la décision no 280/2004/CE
Les informations sur les indicateurs visées à l’article 3, paragraphe 1, point j), de la décision no 280/2004/CE:
a) |
comprennent, dès le 15 janvier 2005 et chaque année suivante, les valeurs des indicateurs prioritaires énumérés dans le tableau II-1 de l’annexe II; |
b) |
devraient comprendre, dès le 15 janvier 2005, et comprennent, dès le 15 janvier 2006 et chaque année suivante, les valeurs des indicateurs prioritaires supplémentaires énumérés dans le tableau II-2 de l’annexe II; |
c) |
devraient comprendre, dès le 15 janvier 2005 et chaque année suivante, les valeurs des indicateurs complémentaires énumérés dans le tableau II-3 de l’annexe II. |
Section 2
Rapports bisannuels
Article 8
Orientations relatives à l'établissement des rapports
Les États membres communiquent les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE conformément aux directives pour l'établissement des communications nationales des parties visées à l'annexe I de la convention — deuxième partie: directives FCCC pour l’établissement des communications nationales, ci-après dénommées «directives FCCC pour l’établissement des communications nationales», et aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto.
Article 9
Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point a), de la décision no 280/2004/CE
Les informations concernant les politiques et mesures nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), de la décision no 280/2004/CE comprennent:
a) |
une liste des politiques et des mesures ayant expiré ou ayant été abrogées au cours de la période de référence; |
b) |
une description de l’interaction constatée et prévue avec les autres politiques et mesures pertinentes et avec les politiques et la législation communautaires applicables; |
c) |
les indicateurs destinés à la réalisation de projections pour les années 2005, 2010, 2015 et 2020, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III de la présente décision. |
Article 10
Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la décision no 280/2004/CE
1. Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la décision no 280/2004/CE, les États membres définissent clairement leurs projections «avec mesures» et «avec mesures supplémentaires», ainsi que les politiques et mesures comprises dans ces projections.
Une projection «avec mesures» comprend les politiques et mesures exécutées et adoptées. Une projection «avec mesures supplémentaires» comprend les politiques et mesures prévues.
Les États membres peuvent ajouter des informations sur leurs projections «sans mesures» à leurs projections «avec mesures» et «avec mesures supplémentaires». Une projection «sans mesures» exclut la totalité des politiques et mesures exécutées, adoptées ou prévues après l’année choisie comme année de départ pour ladite projection.
2. La description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie visée à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv), de la décision no 280/2004/CE comprend, s’il en est fait usage, les paramètres obligatoires énoncés au point 1 de l’annexe IV de la présente décision.
Les États membres sont encouragés à communiquer les paramètres de projection figurant dans la liste des paramètres recommandés énoncée au point 2 de l’annexe IV de la présente décision.
Les États membres réalisent une analyse de sensibilité pour leurs projections, axée sur les variables d’entrée essentielles de leurs modèles de projection.
Les États membres sont encouragés à définir des scénarios de valeurs élevées, centrales et faibles pour les principales variables d’entrée et à établir des projections quantifiant les émissions en fonction de ces scénarios. Les États membres sont également encouragés à prévoir une formule pour mesurer la robustesse de leur modèle de prévision, ainsi que les méthodes utilisées pour leur évaluation. Il est permis aux États membres d’imaginer des scénarios à multiples variantes en combinant les variables d’entrée.
Article 11
Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point a) vi), et de l’article 3, paragraphe 2, point d), de la décision no 280/2004/CE
Les États membres fournissent des informations sur l'utilisation qu’ils font du mécanisme de mise en œuvre conjointe, du mécanisme pour un développement propre et du système d'échange international des droits d'émissions, en application des articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto, pour respecter leurs engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions conformément à l’article 2 de la décision 2002/358/CE du Conseil (2) et au protocole de Kyoto, sur la base du questionnaire figurant à l’annexe V de la présente décision. Les États membres sont encouragés à transmettre ces informations sur une base annuelle dans le cadre de la communication à effectuer au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE.
Les États membres peuvent limiter ces informations aux changements et aux ajouts effectués par rapport aux informations communiquées sur la base du questionnaire de l’année précédente.
CHAPITRE III
Le système d’inventaire communautaire
Section 1
Le système d’inventaire communautaire
Article 12
Qualité et échange des informations et des données dans le système d’inventaire communautaire
1. Les États membres veillent à la qualité des données d’activité, des facteurs d’émission et autres paramètres utilisés pour établir leur inventaire national de gaz à effet de serre conformément au «guide de bonnes pratiques du GIEC» et au «guide de bonnes pratiques du GIEC en matière d’UTCF».
2. Les États membres soumettent leur inventaire national sous forme électronique à la Commission et en adressent une copie à l’Agence européenne pour l’environnement.
Section 2
Estimations correspondant aux données incomplètes des inventaires nationaux conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE
Article 13
Estimations correspondant aux données incomplètes des inventaires nationaux conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE
Si un État membre ne soumet pas toutes les données requises en application de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE au plus tard le 15 mars de l’année de référence, la Commission établit des estimations correspondant aux données incomplètes pour ledit État membre, qui doivent être intégrées dans l’inventaire communautaire de gaz à effet de serre pour l’année et la catégorie de sources en question, conformément aux directives FCCC pour la notification des inventaires annuels et à la version révisée de 1996 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
Article 14
1. Les estimations de la Commission correspondant aux données incomplètes sont basées sur les principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Si l’État membre concerné est en mesure de transmettre une série chronologique cohérente d’estimations communiquées correspondant à la catégorie de sources en question pour les années précédentes, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, cette série chronologique sera utilisée par extrapolation pour obtenir l’estimation relative aux émissions.
En ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone du secteur de l’énergie, l’extrapolation des émissions doit être basée sur la variation en pourcentage des estimations d’Eurostat relatives aux émissions de dioxyde de carbone.
3. Si l’estimation correspondant à la catégorie de sources en question a fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto au cours des années précédentes et que l’État membre n’a pas soumis d’estimation révisée, la méthode d’ajustement de base utilisée par l’équipe d’examen composée d’experts, telle qu’elle est exposée dans les directives techniques applicables aux méthodes de calcul des ajustements à opérer au titre de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, ci-après dénommées «directives techniques applicables aux ajustements», est utilisée, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives.
4. S’il n’existe pas de série chronologique cohérente d’estimations communiquées correspondant à la catégorie de sources en question et que l’estimation de la catégorie de sources n’a pas fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, l'estimation est basée sur les directives techniques applicables aux ajustements, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives.
Article 15
La Commission établit les estimations visées à l’article 14 au plus tard pour le 31 mars de l’année de référence, après consultation des États membres concernés, et communique ces estimations aux autres États membres.
Article 16
L’État membre concerné utilise les estimations visées à l’article 14 pour sa communication nationale au titre de la CCNUCC dans un souci de cohérence entre l'inventaire communautaire et les inventaires des États membres.
CHAPITRE IV
Rapports démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 et informations concernant la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements
Section 1
Rapports démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005
Article 17
Rapports des États membres démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la décision no 280/2004/CE
1. Les États membres établissent leur rapport démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 conformément aux directives FCCC pour l’établissement des communications nationales et aux lignes directrices visées à l’article 7 du protocole de Kyoto. Le rapport comprend:
a) |
une description des mesures intérieures, y compris les étapes juridiques et institutionnelles éventuelles, adoptées en vue de préparer l'exécution des engagements pris par l’État membre concerné au titre de l’article 2 de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto, ainsi que de tous les programmes nationaux de mise en conformité et de contrôle; |
b) |
des informations sur l’évolution tendancielle des émissions de gaz à effet de serre à l’échelon national, ainsi que les projections relatives à ces émissions, l’évolution tendancielle devant être basée sur les données de l’inventaire transmises au titre de la CCNUCC par les États membres au plus tard le 15 avril 2005; |
c) |
une évaluation de la manière dont, compte tenu de l’évolution tendancielle et des projections visées au point b), les mesures intérieures visées au point a) aideront l’État membre à exécuter ses engagements au titre de l’article 2 de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto; |
d) |
une description des activités, actions et programmes réalisés par l’État membre en vue d’exécuter ses engagements au titre des articles 10 et 11 du protocole de Kyoto. |
2. Les États membres présentent le rapport sous la forme d’un document unique subdivisé en quatre chapitres contenant les informations énumérées au paragraphe 1, points a) à d).
Les informations sur les projections visées au paragraphe 1, point b), doivent être cohérentes avec les informations soumises à la Commission au plus tard le 15 juin 2005 au titre de l’article 5, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE.
Section 2
Rapports à produire à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements
Article 18
Rapports produits par les États membres à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements au titre de l’article 5, paragraphe 5, de la décision no 280/2004/CE
Conformément aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées en application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Kyoto, le rapport de chaque État membre contient les informations suivantes:
a) |
pour l’année civile en cours jusqu’à la fin de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements (définie selon le temps universel coordonné, ou Greenwich Mean Time), la quantité totale:
|
b) |
la quantité totale d’URE, d’UQA, d’UAB, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET) placées sur le compte de retrait de l’État membre à la fin de la période de référence, ainsi que leur numéro de série; |
c) |
la quantité totale d’URE, d’URCE et d’UQA dont l’État membre demande le report à la période d’engagement suivante et leur numéro de série. |
Ces informations concernent uniquement les URE, UQA, UAB, URCE (comprenant les URCED et les URCET) valables pour la période d’engagement considérée. Elles sont établies sur la base des informations mises à disposition en application de l’article 9 du règlement (CE) no 2216/2004 (3) et sont communiquées sous une forme électronique.
Article 19
Rapports produits par la Communauté à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements au titre de l’article 5, paragraphe 5, de la décision no 280/2004/CE
Le rapport de la Communauté doit contenir les éléments suivants:
a) |
les quantités totales d’unités énumérées à l’article 18, point a), communiquées par les États membres et les quantités totales de ces unités détenues dans le registre communautaire; |
b) |
la quantité totale d’URE, d’UQA, d’UAB, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET) placées sur les comptes de retrait des États membres et de la Communauté à la fin de la période de référence, ainsi que leur numéro de série; |
c) |
la quantité totale d’URE, d’URCE et d’UQA dont chaque État membre et la Communauté demandent le report à la période d’engagement suivante, ainsi que leur numéro de série, conformément aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées en application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Kyoto. |
CHAPITRE V
Procédures et calendriers relatifs à la coopération et à la coordination
Article 20
Compilation de l’inventaire des gaz à effet de serre dans la Communauté et établissement du rapport sur cet inventaire conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), de la décision no 280/2004/CE
1. Les États membres utilisent les outils ReportNet de l’Agence européenne pour l’environnement, mis à leur disposition conformément au règlement (CE) no 1641/2003 du Parlement européen et du Conseil (4), pour la communication des informations annuelles prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE.
2. Les éventuelles données mises à jour transmises par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE se bornent à compléter les données incomplètes et à éliminer les incohérences.
3. Les procédures et le calendrier d’établissement de l’inventaire communautaire et du rapport sur l’inventaire sont présentés dans l’annexe VI.
Article 21
Procédures d’examen, d’ajustement et de conformité prévues par la CCNUCC et le protocole de Kyoto conformément à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), de la décision no 280/2004/CE
1. Si, le 1er juin, un État membre n’a pas soumis son rapport annuel sur l’inventaire à la CCNUCC, il en informe immédiatement la Commission.
2. Dans un délai d’une semaine après avoir reçu de la CCNUCC l’une des informations suivantes, les États membres en informent la Commission:
a) |
présence dans l’inventaire de l’État membre, signalée par une équipe d’examen composée d’experts, de problèmes qui demandent un ajustement; |
b) |
corrections apportées aux estimations de l’inventaire, appliquées d’un commun accord entre l’État membre et l’équipe d’examen composée d’experts à la soumission de l’inventaire en question; |
c) |
ajustement des estimations contenues dans un projet de rapport d’examen d’inventaire individuel, appliqué lorsque l’État membre n’a pas corrigé le problème d’une manière satisfaisante aux yeux de l’équipe d’examen composée d’experts; |
d) |
dépôt de questions relatives à l'application des prescriptions au comité de contrôle du respect des dispositions conformément au protocole de Kyoto, notification, par le comité de contrôle du respect des dispositions, de la décision d’examiner une question relative à l’application des prescriptions et toute conclusion provisoire et décision du comité de contrôle du respect des dispositions et de ses organes concernant l’État membre. |
En ce qui concerne le point a), l’État membre informe la Commission des moyens par lesquels il projette de résoudre les problèmes soulevés par l’équipe d’examen composée d’experts.
En ce qui concerne le point c), l’État membre informe la Commission s’il accepte ou rejette les ajustements proposés.
Dans un délai d’une semaine après avoir reçu de l’État membre concerné les informations visées aux points a) à d), la Commission en informe les autres États membres.
3. Dans un délai d’une semaine après avoir reçu de la CCNUCC les informations suivantes, la Commission en informe tous les États membres:
a) |
présence dans l’inventaire communautaire, signalée par une équipe d’examen composée d’experts, de problèmes qui demandent un ajustement; |
b) |
corrections apportées aux estimations de l’inventaire, appliquées d’un commun accord entre la Communauté et l’équipe d’examen composée d’experts à la soumission de l’inventaire en question; |
c) |
ajustement des estimations contenues dans un projet de rapport d’examen d’inventaire individuel, appliqué lorsque la Communauté n’a pas corrigé le problème d’une manière satisfaisante aux yeux de l’équipe d’examen composée d’experts; |
d) |
dépôt de questions relatives à l'application des prescriptions au comité de contrôle du respect des dispositions conformément au protocole de Kyoto, notification, par le comité de contrôle du respect des dispositions, de la décision d’examiner une question relative à l’application des prescriptions et toute conclusion provisoire et décision du comité de contrôle du respect des dispositions et de ses organes concernant la Communauté. |
4. Les États membres coordonnent avec la Commission leur réaction au processus d’examen en ce qui concerne les obligations découlant de la décision no 280/2004/CE:
a) |
dans les délais fixés en application du protocole de Kyoto, si l’ajustement des estimations relatives à une année en particulier ou les ajustements cumulés relatifs aux années suivant la période d’engagement pour un ou plusieurs États membres impliquent des ajustements de l’inventaire communautaire de nature à entraîner le non-respect des exigences de méthodologie et de communication prévues à l’article 7, paragraphe 1, du protocole de Kyoto aux fins de satisfaire aux exigences d’éligibilité définies dans les lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto; |
b) |
dans un délai de deux semaines avant la communication des documents suivants aux organes compétents conformément au protocole de Kyoto:
|
5. Les États membres informent la Commission et les autres États membres des ajustements calculés pour les estimations de leur inventaire pendant la procédure d’ajustement volontaire appliquée conformément aux directives techniques applicables aux ajustements.
Article 22
Élaboration des rapports démontrant les progrès accomplis conformément à l’article 8, paragraphe 1, point d), de la décision no 280/2004/CE
1. Le projet de rapport de la Commission démontrant les progrès accomplis par la Communauté à l’horizon 2005 est diffusé aux États membres au plus tard le 30 juillet 2005. Les États membres communiquent leurs observations éventuelles au plus tard le 31 août 2005.
2. Les États membres soumettent leur rapport démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 au secrétariat de la CCNUCC au plus tard le 1er janvier 2006 et en communiquent à la même date une copie électronique à la Commission.
Article 23
Rapport déterminant la quantité attribuée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point e), de la décision no 280/2004/CE
1. Chaque État membre soumet, au plus tard le 15 janvier 2006, les informations suivantes à la Commission:
a) |
la série chronologique complète des inventaires des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, tels qu’ils ont été communiqués à la CCNUCC; |
b) |
la désignation de l’année de référence retenue pour les hydrofluorocarbures, les hydrocarbures perfluorés et l’hexafluorure de soufre, telle qu’elle a été communiquée à la CCNUCC; |
c) |
sa proposition concernant sa quantité d’émissions en tonnes équivalent-dioxyde de carbone conformément à l’article 3 de la décision 2002/358/CE et à l’article 3, paragraphes 7 et 8, du protocole de Kyoto, lorsque les émissions de l'année de référence sont définitivement établies et sur la base des engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions mentionnés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE et dans le protocole de Kyoto, en tenant compte des méthodologies d'estimation des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits visées à l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto et des modes de calcul des quantités attribuées énoncés à l'article 3, paragraphes 7 et 8, du protocole de Kyoto; |
d) |
le calcul de sa réserve pour la période d'engagement, qui doit correspondre à 90 % de la quantité qu’il est proposé de lui attribuer ou à 100 % du quintuple de son dernier inventaire examiné, la valeur la plus faible étant retenue; |
e) |
les valeurs minimales uniques qu’elle a retenues pour la couverture du houppier, la superficie et la hauteur des arbres aux fins de la prise en compte de ses activités au titre de l’article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, en attestant également que ces valeurs concordent avec celles communiquées antérieurement à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ou à d’autres organismes internationaux, et, si elles diffèrent, en expliquant pourquoi et comment ces valeurs ont été choisies, conformément aux définitions, modalités, règles et lignes directrices relatives aux activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie visées par le protocole de Kyoto; |
f) |
les activités qu’elle a choisi de prendre en compte au titre de l’article 3, paragraphe 4, pour la première période d’engagement, en indiquant également comment le système national qu’il a mis en place au titre de l’article 5, paragraphe 1, du protocole de Kyoto déterminera les superficies consacrées à ces activités, conformément aux définitions, modalités, règles et lignes directrices relatives aux activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie visées par le protocole de Kyoto; |
g) |
des précisions sur le point de savoir si, pour chaque activité prise en compte au titre de l’article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, elle entend procéder à une comptabilisation annuelle ou sur l’ensemble de la période d’engagement; |
h) |
un aperçu du système national qu’il a mis en place conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, présenté conformément aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto; |
i) |
un aperçu de son registre national, présenté conformément aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto. |
Les États membres qui ne figurent pas dans la liste de l’annexe II de la décision 2002/358/CE soumettent ces informations au plus tard le 15 juin 2006.
2. Le calendrier d’élaboration et de soumission des rapports visés à l’article 7, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE et présentés conformément aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées définies en application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Kyoto est présenté dans l’annexe VII.
Article 24
Informations à communiquer en rapport avec la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements conformément à l’article 8, paragraphe 1, point f), de la décision no 280/2004/CE
1. Les rapports à produire par les États membres à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements sont transmis au secrétariat de la CCNUCC et à la Commission dans un délai d’un mois après l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements.
2. Le rapport à produire par la Communauté à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements est transmis au secrétariat de la CCNUCC dans un délai d’un mois après la réception des rapports des États membres visés au paragraphe 1.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 25
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 26
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.
(2) JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.
(3) JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.
(4) JO L 245 du 29.9.2003, p. 1.
ANNEXE I
Tableau des méthodologies, sources de données et facteurs d’émission utilisés par les États membres pour les sources principales de la Communauté européenne aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point b)
Les informations relatives aux méthodes utilisées peuvent désigner l’approche par niveau, par modèle ou une méthode nationale. Les données d’activité peuvent provenir de statistiques nationales ou de données directes sur les installations. Les facteurs d’émission peuvent être les facteurs d’émission par défaut définis par le GIEC, tels qu’ils figurent dans la version révisée de 1996 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et dans le guide de bonnes pratiques du GIEC, des facteurs d’émission spécifiques pour chaque pays, des facteurs d’émission spécifiques pour chaque installation ou les facteurs d’émission CORINAIR définis dans le cadre de la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.
TABLEAU I-1
Récapitulatif communautaire des méthodes, données d’activité et facteurs d’émission utilisés (énergie)
SOURCE ET PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE |
CO2 |
CH4 |
N2O |
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CATÉGORIES |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
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Tableau I-2
Récapitulatif communautaire des méthodes, données d’activité et facteurs d’émission utilisés (procédés industriels)
SOURCE ET PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE |
CO2 |
CH4 |
N2O |
HFC |
PFC |
SF6 |
||||||||||||||||||||
CATÉGORIES |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
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TABLEAU I-3
Récapitulatif communautaire des méthodes, données d’activité et facteurs d’émission utilisés (utilisation de solvants et autres produits, agriculture)
SOURCE ET PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE |
CO2 |
CH4 |
N2O |
|||||||||||
CATÉGORIES |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
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TABLEAU I-4
Récapitulatif communautaire des méthodes, données d’activité et facteurs d’émission utilisés (changement d'affectation des terres et foresterie, déchets, autres)
SOURCE ET PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE |
CO2 |
CH4 |
N2O |
|||||||||||
CATÉGORIES |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
Source principale (1) |
Méthode appliquée (2) |
Données d’activité (3) |
Facteur d’émission (4) |
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Produits forestiers récoltés |
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Catégories de sources mentionnées pour mémoire: |
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Soutes internationales |
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Aviation |
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Marine |
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Émissions de CO2 provenant de la biomasse |
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(1) Principales sources de la Communauté. À remplir par la Commission/l’Agence européenne pour l'environnement (AEE) sur la base des résultats de l’analyse des principales catégories effectuée dans le cadre de la soumission de l’inventaire précédent.
(2) Utilisez les conventions de notation suivantes pour désigner la méthode appliquée:
|
D (méthode par défaut du GIEC) |
|
RA (méthode de référence) |
|
T1 (niveau 1 du GIEC) |
|
T1a, T1b, T1c (niveaux 1a, 1b et 1c du GIEC) |
|
T2 (niveau 2 du GIEC) |
|
T3 (niveau 3 du GIEC) |
|
C (CORINAIR) |
|
CS (méthode nationale) |
|
M (modèle) |
|
COPERT X (modèle Copert, où X = version) |
Si plusieurs méthodes sont utilisées au sein d'une même catégorie de sources, énumérez les méthodes en question. Les explications concernant les méthodes nationales ou les modifications éventuelles apportées à la méthode par défaut du GIEC, ainsi que les informations relatives à l’utilisation des méthodes différentes en fonction de la catégorie de sources lorsque plusieurs méthodes sont désignées, doivent figurer dans la case «documentation».
(3) Utilisez les conventions de notation suivantes pour désigner les sources utilisées concernant les données d’activité:
|
NS (statistiques nationales) |
|
RS (statistiques régionales) |
|
IS (statistiques internationales) |
|
PS (données spécifiques pour chaque installation) |
|
AS (associations, organisations professionnelles) |
|
Q (questionnaires spéciaux, enquêtes) |
Si les conventions ci-dessus ne conviennent pas pour décrire la situation nationale, utilisez des codes supplémentaires et expliquez-les dans la case «documentation». Lorsque plusieurs sources de données d’activité sont utilisées en combinaison, indiquez les divers codes correspondants dans la case concernée en prévoyant des explications dans la case «documentation».
(4) Utilisez les conventions de notation suivantes pour désigner le facteur d’émission utilisé:
|
D (méthode par défaut du GIEC) |
|
C (CORINAIR) |
|
CS (méthode nationale) |
|
PS (spécifiques pour chaque installation) |
Lorsque plusieurs facteurs d’émission sont utilisés en combinaison, indiquez les divers codes correspondants dans la case concernée en prévoyant des explications dans la case «documentation».
ANNEXE II
LISTE DES INDICATEURS PRIORITAIRES
TABLEAU II-1
Liste des indicateurs annuels (1)
No |
Référence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'Eurostat |
Indicateur |
Numérateur/dénominateur |
|
1 |
MACRO-INDICATEURS |
Intensité totale de CO2 du produit intérieur brut (PIB), t/millions d’euros |
Émissions totales de CO2, kt |
Émissions totales de CO2 (hors UCTF) telles qu’elles ont été communiquées dans le cadre uniformisé de présentation des rapports (CRF) |
PIB, milliards d’euros (EC95) |
Produit intérieur brut à prix constants de 1995 (source: comptabilité nationale) |
|||
2 |
MACRO-INDICATEURS B0 |
Intensité de CO2 liée à l'énergie du PIB, t/millions d’euros |
Émissions de CO2 provenant de la consommation d'énergie, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles (catégorie de sources 1A selon la méthode sectorielle du GIEC) |
PIB, milliards d’euros (EC95) |
Produit intérieur brut à prix constants de 1995 (source: comptabilité nationale) |
|||
3 |
TRANSPORTS C0 |
Émissions de CO2 des voitures particulières, kt |
|
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour toutes les activités de transport effectuées par des voitures particulières (automobiles affectées principalement au transport de personnes, présentant une capacité maximale de 12 passagers et un poids maximal autorisé de 3 900 kg — catégorie de sources 1A3bi du GIEC) |
Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières, Mkm |
|
Total de kilomètres-véhicule parcourus par des voitures particulières (source: statistiques des transports) Note: Dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission. |
||
4 |
INDUSTRIE A1 |
Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie, t/millions d’euros |
Émissions de CO2 de l'industrie, kt |
Émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles dans l'industrie manufacturière, la construction et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction de pétrole et de gaz), y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2 du GIEC). L'énergie utilisée par l'industrie à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports. Les émissions provenant des engins non routiers et autres engins mobiles utilisés dans l'industrie doivent être comptabilisées dans cette rubrique |
Valeur ajoutée brute de l’ensemble de l'industrie, milliards d’euros (EC95) |
Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 dans l'industrie manufacturière (NACE 15-22, 24-37), la construction (NACE 45) et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction d’hydrocarbures) (NACE 13-14) (source: comptabilité nationale) |
|||
5 |
MÉNAGES A1 |
Émissions spécifiques de CO2 des ménages, t/logement |
Émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles par les ménages, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par les ménages (catégorie de sources 1A4b du GIEC) |
Parc de logements occupés de façon permanente, 1 000 |
Parc de logements occupés de façon permanente |
|||
6 |
SERVICES A0 |
Intensité de CO2 du secteur commercial et institutionnel, t/millions d’euros |
Émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles dans le secteur commercial et institutionnel, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans les bâtiments commerciaux et institutionnels des secteurs public et privé (catégorie de sources 1A4a du GIEC). L'énergie utilisée par les services à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports |
Valeur ajoutée brute des services, milliards d’euros (EC95) |
Valeur ajoutée brute des services à prix constants de 1995 (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93 et 99) (source: comptabilité nationale) |
|||
7 |
TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE B0 |
Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, t/TJ |
Émissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d’électricité et de chaleur des centrales thermiques et centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Sont exclues les émissions des installations produisant uniquement de la chaleur |
Production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, PJ |
Production brute d’électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur. Les centrales thermiques du réseau public ont pour activité principale de produire de l'électricité (et de la chaleur) pour la vendre à des tiers. Elles peuvent appartenir au secteur privé ou public. Les centrales thermiques des autoproducteurs produisent de l'électricité (et de la chaleur) à titre accessoire, cette production étant destinée en tout ou partie à leur propre consommation dans le cadre d'une activité principale différente. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu’elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs (source: bilans énergétiques) |
TABLEAU II-2
Liste des indicateurs prioritaires supplémentaires (4)
No |
Référence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'Eurostat |
Indicateur |
Numérateur/dénominateur |
Instructions/définitions (5) |
1 |
TRANSPORTS D0 |
Émissions de CO2 du transport de marchandises par route, kt |
|
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par l’ensemble des activités de transport assurées à l’aide de véhicules utilitaires légers, c’est-à-dire de véhicules ayant un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3 900 kg, affectés principalement au transport de marchandises légères ou possédant des équipements spéciaux, comme la transmission à quatre roues motrices pour une utilisation tout-terrain (catégorie de sources 1A3bii du GIEC) et de véhicules lourds, c’est-à-dire de véhicules ayant un poids maximal autorisé supérieur à 3 900 kg, affectés principalement au transport de marchandises lourdes (catégorie de sources 1A3biii du GIEC, à l’exclusion des autobus) |
Transport de marchandises par route, Mtkm |
|
Nombre de tonnes-kilomètres transportées par route à l’aide de véhicules utilitaires légers et de véhicules lourds; une tonne-km correspond au transport par route d'une tonne sur une distance d'un kilomètre (source: statistiques des transports) Note: Dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission. |
||
2 |
INDUSTRIE A1.1 1 |
Intensité totale de CO2 de la sidérurgie, t/millions d’euros |
Émissions totales de CO2 de la sidérurgie, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la sidérurgie, y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2a du GIEC), à la fabrication de fer et d'acier (catégorie de sources 2C1 du GIEC) et à la fabrication de ferro-alliages (catégorie de sources 2C2 du GIEC) |
Valeur ajoutée brute de la sidérurgie, milliards d’euros (EC95) |
Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de produits sidérurgiques (NACE 27.1), de tubes et tuyaux (NACE 27.2), de produits de première transformation de l’acier (NACE 27.3), de pièces de fonderie en fonte (NACE 27.51) et de pièces de fonderie en acier (NACE 27.52) (source: comptabilité nationale) |
|||
3 |
INDUSTRIE A1.2 |
Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie chimique, t/millions d’euros |
Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie chimique, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la fabrication de produits chimiques, y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2c du GIEC) |
Valeur ajoutée brute de l'industrie chimique, milliards d’euros (EC95) |
Valeur ajoutée brute de la fabrication de produits chimiques à prix constants de 1995 (NACE 24) (source: comptabilité nationale) |
|||
4 |
INDUSTRIE A1.3 |
Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, t/millions d’euros |
Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles dans la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26), y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur |
Valeur ajoutée brute de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, milliards d’euros (EC95) |
Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26) (source: comptabilité nationale) |
|||
5 |
INDUSTRIE C0.1 |
Émissions spécifiques de CO2 de la sidérurgie, t/t |
Émissions totales de CO2 de la sidérurgie, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la sidérurgie, y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2a du GIEC), à la fabrication de fer et d'acier (catégorie de sources 2C1 du GIEC) et à la fabrication de ferro-alliages (catégorie de sources 2C2 du GIEC) |
Production d'acier à l’oxygène, kt |
Production d'acier à l’oxygène (NACE 27) (source: statistiques de production) |
|||
6 |
INDUSTRIE C0.2 |
Émissions spécifiques de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du ciment, t/t |
Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles dans la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26), y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur |
Production de ciment, kt |
Production de ciment (NACE 26) (source: statistiques de production) |
TABLEAU II-3
Liste des indicateurs complémentaires
No |
Référence dans la nomenclature des indicateurs d’efficacité énergétique d’Eurostat |
Indicateur |
Numérateur/dénominateur |
Instructions/définitions |
1 |
TRANSPORT B0 |
Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation de carburant diesel des voitures particulières, g/100 km |
Émissions de CO2 des voitures particulières équipées d’un moteur diesel, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de carburant diesel par l’ensemble des activités de transport assurées à l’aide de voitures particulières, c’est-à-dire d’automobiles affectées principalement au transport de personnes, ayant une capacité maximale de 12 passagers et un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3 900 kg (catégorie de sources 1A3bi du GIEC, uniquement diesel) |
Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières équipées d’un moteur diesel, millions de km |
Nombre de kilomètres-véhicule parcourus par les voitures particulières équipées d’un moteur diesel autorisées à circuler sur la voie publique (source: statistiques des transports) |
|||
2 |
TRANSPORTS B0 |
Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation d'essence des voitures particulières, g/100 km |
Émissions de CO2 des voitures particulières équipées d’un moteur à essence, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion d'essence par l’ensemble des activités de transport assurées à l’aide de voitures particulières, c’est-à-dire d’automobiles affectées principalement au transport de personnes, ayant une capacité maximale de 12 passagers et un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3 900 kg (catégorie de sources 1A3bi du GIEC, uniquement essence) |
Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières équipées d’un moteur à essence, millions de km |
Nombre de kilomètres-véhicule parcourus par les voitures particulières équipées d’un moteur à essence autorisées à circuler sur la voie publique (source: statistiques des transports) |
|||
3 |
TRANSPORTS C0 |
Émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières, t/pkm |
Émissions de CO2 des voitures particulières, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par l’ensemble des activités de transport assurées à l’aide de voitures particulières (automobiles affectées principalement au transport de personnes, ayant une capacité maximale de 12 passagers et un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3 900 kg — catégorie de sources 1A3bi du GIEC) |
Transport de passagers en voiture particulière, Mpkm |
Nombre de passagers-kilomètres transportés en voiture particulière. Un «passager-kilomètre» correspond au transport d'un passager sur une distance d'un kilomètre (source: statistiques des transports) Note: Dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission. |
|||
4 |
TRANSPORTS E1 |
Émissions spécifiques du transport aérien, t/passager |
Émissions de CO2 du transport aérien intérieur, kt |
Émissions de CO2 du transport aérien intérieur (commercial, privé, agricole, etc.), y compris les décollages et atterrissages (catégorie de sources 1A3aii du GIEC). Est exclue la combustion de carburant dans les aéroports à des fins de transport de surface. Est également exclue la combustion fixe dans les aéroports |
Passagers des vols intérieurs, millions |
Nombre de personnes, à l'exception des membres du personnel navigant technique et commercial qui sont de service, effectuant un voyage par avion (vols intérieurs uniquement) (source: statistiques des transports) Note: Dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission. |
|||
5 |
INDUSTRIE A1.4 |
Intensité de CO2 liée à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, t/millions d’euros |
Émissions de CO2 liées à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production d’aliments, de boissons et de tabac manufacturé, y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2e du GIEC) |
Valeur ajoutée brute des industries alimentaires et du tabac, millions d’euros (EC95) |
Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la production d’aliments et de boissons (NACE 15) et de tabac manufacturé (NACE 16) (source: comptabilité nationale) |
|||
6 |
INDUSTRIE A1.5 |
Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie du papier et de l’imprimerie, t/millions d’euros |
Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier et de l’imprimerie, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et pour l'édition, l’imprimerie et la reproduction d’enregistrements, y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2d du GIEC) |
Valeur ajoutée brute de l'industrie du papier et de l’imprimerie, millions d’euros (EC95) |
Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton (NACE 21) et l'édition, l’imprimerie et la reproduction d’enregistrements (NACE 22) (source: comptabilité nationale) |
|||
7 |
MÉNAGES A0 |
Émissions spécifiques de CO2 du chauffage domestique, t/m2 |
Émissions de CO2 du chauffage domestique, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles pour le chauffage domestique |
Surface de logements occupés de façon permanente, millions de m2 |
Surface totale du parc de logements occupés de façon permanente |
|||
8 |
SERVICES B0 |
Émissions spécifiques de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kg/m2 |
Émissions de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels des secteurs public et privé |
Surface de bâtiments de services, millions de m2 |
Surface totale du parc de bâtiments de services (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93 et 99) |
|||
9 |
TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE D0 |
Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public, t/TJ |
Émissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d’électricité et de chaleur des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public (catégories de sources 1A1ai et 1A1aii du GIEC). Sont exclues les émissions des installations produisant uniquement de la chaleur |
Production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public, PJ |
Production brute d’électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur. Les centrales thermiques du réseau public ont pour activité principale de produire de l'électricité (et de la chaleur) pour la vendre à des tiers. Elles peuvent appartenir au secteur privé ou public. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu’elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs (source: bilans énergétiques) |
|||
10 |
TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE E0 |
Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques des autoproducteurs, t/TJ |
Émissions de CO2 des autoproducteurs, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d’électricité et de chaleur des centrales thermiques et des centrales de cogénération des autoproducteurs |
Production totale (tous produits) des centrales thermiques des autoproducteurs, PJ |
Production brute d’électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération des autoproducteurs. Les centrales thermiques des autoproducteurs produisent de l'électricité (et de la chaleur) à titre accessoire, cette production étant destinée en tout ou partie à leur propre consommation dans le cadre d'une activité principale différente. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu’elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs (source: bilans énergétiques) |
|||
11 |
TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE |
Intensité de carbone de la production totale d’électricité, t/TJ |
Émissions de CO2 de la production d'électricité classique, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d’électricité et de chaleur des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur |
Production totale (tous produits) des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, PJ |
Production brute d’électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est comprise la production d'électricité à partir de sources renouvelables et d’énergie nucléaire (source: bilans énergétiques) |
|||
12 |
TRANSPORTS |
Intensité de carbone des transports, t/TJ |
Émissions de CO2 des transports, kt |
Émissions de CO2 provenant de combustibles fossiles utilisés par l’ensemble des activités de transport (catégorie de sources 1A3 du GIEC) |
Total de la consommation finale d'énergie dans les transports, PJ |
Comprend le total de la consommation finale d'énergie dans les transports, toutes sources d’énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d’électricité) (source: bilans énergétiques) |
|||
13 |
INDUSTRIE C0.3 |
Émissions spécifiques de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier, t/t |
Émissions de CO2 liées à l’énergie de l'industrie du papier et de l’imprimerie, kt |
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et pour l'édition, l’imprimerie et la reproduction d’enregistrements, y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2d du GIEC) |
Production physique de papier, kt |
Production physique de papier (NACE 21) (source: statistiques de production) |
|||
14 |
INDUSTRIE |
Émissions de CO2 du secteur industriel, kt |
|
Émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles dans l'industrie manufacturière, la construction et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction d’hydrocarbures), y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2 du GIEC). L'énergie utilisée par l'industrie à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports. Les émissions des engins non routiers et autres engins mobiles utilisés dans l'industrie doivent être comptabilisées dans cette rubrique |
Total de la consommation finale d'énergie de l'industrie, PJ |
|
Comprend le total de la consommation finale d'énergie de l'industrie, toutes sources d’énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d’électricité) (source: bilans énergétiques) |
||
15 |
MÉNAGES |
Émissions de CO2 des ménages, kt |
|
Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles des ménages (catégorie de sources 1A4b du GIEC) |
Total de la consommation finale d'énergie des ménages, PJ |
|
Comprend le total de la consommation finale d'énergie des ménages, toutes sources d’énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d’électricité) (source: bilans énergétiques) |
(1) Les États membres communiquent le numérateur et le dénominateur s’ils ne figurent pas dans le cadre uniformisé de présentation des rapports (CRF).
(2) Les États membres doivent se conformer à ces instructions. S’ils ne peuvent pas les respecter totalement ou si le numérateur et le dénominateur ne correspondent pas tout à fait, les États membres doivent l'indiquer clairement.
(3) Les références aux catégories de sources du GIEC proviennent de la version révisée de 1996 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
(4) Les États membres communiquent le numérateur et le dénominateur s’ils ne figurent pas dans le cadre uniformisé de présentation des rapports (CRF).
(5) Les États membres doivent se conformer à ces instructions. S’ils ne peuvent pas les respecter totalement ou si le numérateur et le dénominateur ne correspondent pas tout à fait, les États membres doivent l'indiquer clairement.
ANNEXE III
Indicateurs destinés aux projections à réaliser pour suivre et évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne les politiques et les mesures (1)
No |
Secteurs d’Eurostat |
Indicateur |
Numérateur/dénominateur |
1 |
MACRO |
Intensité totale de CO2 du PIB, t/millions d’euros |
Émissions totales de CO2, kt |
PIB, milliards d’euros (EC95) |
|||
2 |
TRANSPORTS C0 |
Émissions de CO2 des voitures particulières |
|
Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières, Mkm |
|
||
3 |
TRANSPORT D0 |
Émissions de CO2 provenant du transport de marchandises (tous modes de transport), kt |
|
Transport de marchandises (tous modes de transport), Mtkm |
|
||
4 |
INDUSTRIE A1 |
Intensité de CO2 liée à l’énergie de l’industrie, t/millions d’euros |
Émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles par l’industrie, kt |
Valeur ajoutée brute de l’ensemble de l’industrie, milliards d’euros (EC95) |
|||
5 |
MÉNAGES A1 |
Émissions spécifiques de CO2 des ménages, t/logement |
Émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles par les ménages, kt |
Parc de logements occupés de façon permanente, 1 000 |
|||
6 |
SERVICES A0 |
Intensité totale de CO2 du secteur des services, t/millions d’euros |
Émissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles par les services, kt |
Valeur ajoutée brute des services, milliards d’euros (EC95) |
|||
7 |
TRANSFORMATION DE L’ÉNERGIE B0 |
Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, t/TJ |
Émissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, kt |
Production (tous produits) des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, PJ |
|||
8 |
AGRICULTURE |
Émissions spécifiques de N2O provenant de l’utilisation d’engrais et de fumier, kg/kg |
Émissions de N2O provenant de l’utilisation d’engrais artificiel et de fumier, kt |
Utilisation d’engrais artificiel et de fumier, kt azote |
|||
9 |
AGRICULTURE |
Émissions spécifiques de CH4 provenant de la production bovine, kg/tête |
Émissions de CH4 des bovins, kt |
Population de bovins, 1 000 têtes |
|||
10 |
DÉCHETS |
Émissions spécifiques de CH4 provenant des décharges, kt/kt |
Émissions de CH4 des décharges, kt |
Déchets municipaux solides mis en décharge, kt |
(1) Pour des instructions/définitions plus précises concernant les indicateurs 1 à 7, voir l’annexe II. Les indicateurs 1 à 7 doivent être cohérents, si possible, avec les indicateurs équivalents de l’annexe II; les indicateurs 8 à 10 doivent être cohérents avec les informations communiquées dans le cadre uniformisé de présentation des rapports (CRF).
ANNEXE IV
LISTE DES PARAMÈTRES DE PROJECTION
1. Paramètres de projection obligatoires
Hypothèses concernant les paramètres économiques généraux
— |
Produit intérieur brut (PIB) (valeurs pour certaines années ou taux de croissance annuel et année de base) |
— |
Population (valeur pour certaines années ou taux de croissance annuel et année de base) |
— |
Cours mondiaux du charbon pour certaines années, en euros par tonne ou GJ (gigajoule) |
— |
Cours mondiaux du pétrole pour certaines années, en euros par baril ou GJ |
— |
Cours mondiaux du gaz pour certaines années, en euros par m3 ou GJ |
Hypothèses concernant le secteur de l’énergie
— |
Total de la consommation intérieure brute en pétajoules (PJ) (ventilée par source d’énergie: pétrole, gaz, charbon, énergies renouvelables, énergie nucléaire, autres) |
— |
Total de la production d'électricité par type de combustible (pétrole, gaz, charbon, énergies renouvelables, énergie nucléaire, autres) |
— |
Demande d'énergie par secteur, ventilée par combustible (après livraison) (secteurs proposés: industries de l'énergie, industrie, secteur commercial ou tertiaire, secteur résidentiel et transports) |
— |
Hypothèses concernant les paramètres météorologiques, en particulier degrés-jours de chauffage ou de réfrigération |
Hypothèses concernant le secteur industriel
Pour les États membres utilisant des modèles macroéconomiques:
— |
Part du secteur industriel dans le PIB et taux de croissance |
Pour les États membres utilisant d’autres modèles:
— |
Indice de production du secteur industriel (ventilation proposée: industrie à forte intensité d’énergie sur la base de la production physique et industrie manufacturière sur la base de la valeur monétaire) |
Hypothèses concernant le secteur des transports
Pour les États membres utilisant des modèles macroéconomiques:
— |
Croissance des transports par rapport au PIB |
Pour les États membres utilisant d’autres modèles:
— |
Croissance du nombre de passagers-kilomètres |
— |
Croissance du nombre de tonnes-kilomètres dans le transport de marchandises |
Hypothèses concernant les bâtiments (dans le secteur résidentiel et dans le secteur commercial ou tertiaire)
Pour les États membres utilisant des modèles macroéconomiques:
— |
Niveau de la consommation privée (à l’exclusion du transport privé) |
— |
Part du secteur tertiaire dans le PIB et taux de croissance |
Pour les États membres utilisant d’autres modèles:
— |
Taux de variation de la surface utile réservée au secteur tertiaire et au logement |
— |
Nombre de logements et nombre de salariés dans le secteur tertiaire |
Hypothèses concernant le secteur agricole
Pour les États membres utilisant des modèles macroéconomiques:
— |
Part du secteur agricole dans le PIB et croissance relative |
Pour les États membres utilisant d’autres modèles:
— |
Nombre de têtes de bétail, par type d’animal (pour la fermentation entérique: bovins de boucherie, vaches laitières et ovins; pour la gestion du fumier: également porcs et volaille) |
— |
Surface cultivée par type de culture |
— |
Facteurs d'émission par type de bétail (en ce qui concerne la fermentation entérique et la gestion du fumier) et par type de culture et consommation d'engrais (tonnes) |
Hypothèses concernant le secteur des déchets
— |
Production de déchets par habitant ou tonnes de déchets municipaux solides |
— |
Fractions organiques des déchets municipaux solides |
— |
Déchets municipaux solides mis en décharge, incinérés ou compostés (en tonnes ou %) |
Hypothèses concernant le secteur forestier
— |
Définitions de la forêt |
— |
Superficies de:
|
2. Paramètres de projection recommandés
Hypothèses concernant les paramètres économiques généraux
— |
Taux de croissance du PIB par secteur d’activité, par comparaison avec l'année 2000 |
— |
Comparaison des données projetées avec les prévisions officielles |
Hypothèses concernant le secteur de l’énergie
— |
Cours nationaux de l'énergie (charbon, pétrole et gaz) par secteur, taxes comprises — secteurs proposés: production d’électricité et de chaleur, industrie, commerce, secteur résidentiel et transports; les cours sont exprimés en prix constants |
— |
Cours nationaux de l’électricité par secteur, comme ci-dessus (technique des sorties de modèles admise) |
— |
Production totale de chaleur pour le chauffage urbain par type de combustible |
Hypothèses concernant le secteur industriel
— |
Gaz fluorés:
|
Pour les États membres utilisant des modèles macroéconomiques:
— |
Part des différents secteurs dans le PIB et taux de croissance |
— |
Taux d’amélioration de l’intensité énergétique (1990 = 100) |
Pour les États membres utilisant d’autres modèles:
— |
Indice de production des différents secteurs |
— |
Taux d’amélioration ou indice du rendement énergétique |
Hypothèses concernant les bâtiments (dans le secteur résidentiel et dans le secteur commercial ou tertiaire)
Pour les États membres utilisant des modèles macroéconomiques:
— |
Part du secteur tertiaire et des ménages dans le PIB |
— |
Taux d’amélioration de l’intensité énergétique |
Pour les États membres utilisant d’autres modèles:
— |
Nombre de ménages |
— |
Nombre de nouveaux bâtiments |
— |
Taux d’amélioration du rendement énergétique (1990 = 100) |
Hypothèses concernant le secteur des transports
Pour les États membres utilisant des modèles économétriques:
— |
Croissance des transports par rapport au PIB, en distinguant le transport de passagers du transport de marchandises |
— |
Progrès en matière de rendement énergétique, par type de véhicule |
— |
Progrès en matière de rendement énergétique, par type de véhicule, en précisant s’il s’agit de l’ensemble du parc de véhicules ou uniquement des véhicules neufs |
— |
Taux de variation de la répartition modale (transport de passagers et transport de marchandises) |
— |
Croissance du nombre de passagers-kilomètres dans le transport routier |
— |
Croissance du nombre de passagers-kilomètres dans le transport ferroviaire |
— |
Croissance du nombre de passagers-kilomètres dans le transport aérien |
— |
Croissance du nombre de tonnes-kilomètres dans le transport de marchandises par route |
— |
Croissance du nombre de tonnes-kilomètres dans le transport de marchandises par chemin de fer |
— |
Croissance du nombre de tonnes-kilomètres dans le transport de marchandises par bateau |
Hypothèses concernant le secteur agricole
Pour les États membres utilisant des modèles économétriques:
— |
Échanges agricoles (importations/exportations) |
— |
Consommation intérieure (par exemple, consommation de lait/de viande de bœuf) |
Pour les États membres utilisant d’autres modèles:
— |
Évolution de la surface cultivée, des prairies, des terres arables, des jachères, de la conversion des terres en forêts, etc. |
— |
Hypothèses macroéconomiques à la base des projections concernant l’activité agricole |
— |
Description du cheptel [par exemple, par les entrées (bilans nutritifs), les sorties (production animale), les quotas de production laitière/la productivité des bovins] |
— |
Évolution des types d’exploitation (par exemple, agriculture classique intensive, agriculture biologique) |
— |
Répartition des systèmes de stabulation/de pâturage et périodes de stabulation/de pacage |
— |
Paramètres du régime d’engrais:
|
— |
Paramètres du système de gestion du fumier:
|
— |
Paramètres relatifs aux émissions d'hémioxyde d'azote des sols agricoles (par exemple, fraction d’azote lixiviable, facteur d'émission des émissions directes, teneur en azote des résidus de culture) |
— |
Volume de traitement du fumier. |
ANNEXE V
Questionnaire concernant l’utilisation des mécanismes du protocole de Kyoto pour la réalisation des objectifs pour 2008-2012
1. |
Votre État membre a-t-il l’intention d’utiliser la mise en œuvre conjointe (MOC), le mécanisme pour un développement propre (MDP) et l'échange international des droits d'émission (EIDE) conformément au protocole de Kyoto (mécanismes de Kyoto) pour respecter ses engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions conformément à l'article 2 de la décision 2002/358/CE et au protocole de Kyoto? Dans l’affirmative, quels sont les progrès réalisés dans l’adoption des mesures d’exécution (programmes opérationnels, décisions institutionnelles) et de la législation intérieure éventuelle qui s’y rapporte? |
2. |
Votre État membre a-t-il institué et notifié à la CCNUCC une autorité nationale désignée pour les projets relevant du mécanisme pour un développement propre, ainsi qu’un interlocuteur désigné pour les projets de mise en œuvre conjointe? Dans l'affirmative, veuillez détailler. |
3. |
Lequel des trois mécanismes de Kyoto votre État membre utilise-t-il ou prévoit-il d'utiliser? |
4. |
Quelles contributions chiffrées votre État membre attend-il des mécanismes de Kyoto pour lui permettre de respecter ses engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions conformément à l’article 2 de la décision 2002/358/CE et au protocole de Kyoto au cours de la première période d'engagement en matière de limitation et de réduction des émissions, de 2008 à 2012 (prière d’utiliser le tableau 1 ci-dessous)? TABLEAU 1 Contribution chiffrée des mécanismes de Kyoto au cours de la première période d'engagement
|
5. |
Indiquez le budget en euros affecté à l'utilisation des mécanismes de Kyoto dans leur totalité et, dans la mesure du possible, pour chaque mécanisme et chaque initiative, programme ou fonds, ainsi que la durée sur laquelle le budget sera dépensé. |
6. |
Avec quels pays votre État membre a-t-il conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux, des protocoles d’accord ou des contrats pour la mise en œuvre d’activités basées sur des projets? |
7. |
Pour chaque projet prévu, en cours ou achevé relevant du mécanisme pour un développement propre et de la mise en œuvre conjointe auxquels votre État membre participe, fournissez les informations suivantes:
|
(1) Dans la mesure du possible, prière de désagréger ces données selon les rubriques en italique.
ANNEXE VI
Procédures et calendrier d’établissement de l'inventaire communautaire des gaz à effet de serre et du rapport sur l’inventaire
Étape |
Intervenants |
Délai |
Objet |
||
|
États membres |
Chaque année, au plus tard le 15 janvier |
Éléments énumérés à l'article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE, selon les modalités définies aux articles 2 à 7 Mesures prises pour améliorer les estimations sur des points ayant déjà fait l’objet d’ajustements en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto (dans le cadre des rapports à soumettre en vertu du protocole de Kyoto) |
||
|
Commission [notamment les DG ESTAT (Eurostat) et JRC (CCR)], avec l’aide de l’Agence européenne pour l'environnement (AEE) |
Le plus vite possible après réception des données des États membres, et au plus tard le 1er avril |
Contrôles initiaux et contrôles de cohérence (par l'AEE). Comparaison entre les données sur l'énergie fournies par les États membres sur la base de la méthode de référence du GIEC et les données sur l'énergie d'Eurostat (par Eurostat et les États membres) et contrôle des inventaires des États membres dans les domaines de l’agriculture, de l’utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UCTF) par la DG JRC (après consultation des États membres) |
||
|
Commission (notamment Eurostat, CCR), avec l’assistance de l’AEE |
Jusqu'au 28 février |
Projet d’inventaire communautaire (par l’AEE), basé sur les inventaires des États membres et, le cas échéant, des informations complémentaires |
||
|
Commission, avec l’assistance de l’AEE |
28 février |
Diffusion du projet d'inventaire communautaire aux États membres le 28 février. Contrôle des données par les États membres |
||
|
États membres |
15 mars |
Données mises à jour ou données complémentaires pour l'inventaire soumises par les États membres (pour éliminer les incohérences ou compléter les données incomplètes) et rapports définitifs et complets sur les inventaires nationaux |
||
|
Commission, avec l’assistance de l’AEE |
31 mars |
La Commission établit les estimations correspondant aux données incomplètes pour le 31 mars au plus tard de l'année de référence, après consultation de l'État membre concerné, et les communique aux États membres |
||
|
États membres |
8 avril |
Les États membres soumettent à l’appréciation de la Commission leurs observations concernant les estimations de la Commission relatives aux données incomplètes |
||
|
Commission, avec l’assistance de l’AEE |
15 avril |
Présentation à la CCNUCC de la version définitive de l'inventaire communautaire annuel. Cet inventaire sera également utilisé pour évaluer les progrès accomplis dans le cadre du mécanisme de surveillance |
||
|
Commission, avec l’assistance de l’AEE |
Le plus vite possible après réception des résultats du contrôle initial |
Le plus vite possible après les avoir reçus, la Commission transmet les résultats du contrôle initial effectué sur les documents communautaires aux États membres concernés par ces contrôles initiaux |
||
|
États membres |
Dans un délai d'une semaine à compter de la réception des conclusions |
Les États membres pour lesquels le contrôle initial a révélé des problèmes ou des incohérences communiquent à la Commission leur réaction au contrôle initial |
||
|
États membres |
Pour chaque État membre, application des modalités prévues pour la phase de contrôle initial de la CCNUCC En application du protocole de Kyoto, la nouvelle présentation doit être effectuée à la Commission dans un délai de cinq semaines à compter de l'échéance de la présentation |
Les États membres fournissent à la Commission les nouveaux documents qu'ils soumettent au secrétariat CCNUCC en réaction aux contrôles initiaux de la CCNUCC. Les États membres doivent indiquer clairement les parties qui ont été revues afin de faciliter la présentation des nouveaux documents communautaires Étant donné que la présentation des documents communautaires révisés doit également s’effectuer dans les délais fixés par les lignes directrices au titre de l’article 8 du protocole de Kyoto, les nouveaux documents doivent être envoyés à la Commission dans un délai plus court que celui que prévoient les lignes directrices au titre de l'article 8 du protocole de Kyoto, pour autant qu’ils corrigent des données ou des informations utilisées pour établir l'inventaire communautaire |
||
|
États membres |
Au moment où une nouvelle présentation s’effectue |
Les États membres communiquent à la Commission tout autre document révisé (CRF ou rapport sur l'inventaire national) qu'ils soumettent au secrétariat de la CCNUCC après la phase de contrôle initial |
ANNEXE VII
Procédures et calendrier de détermination des quantités attribuées des États membres et de la Communauté
Délai |
Objet |
Responsables |
15 janvier 2006 |
Présentation à la Commission des projets de rapports des États membres fixant leur quantité attribuée, conformément à l'article 23, par les États membres énumérés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE |
États membres énumérés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE |
Mars 2006 |
Présentation au comité des changements climatiques du projet de décision de la Commission déterminant les quantités d'émissions attribuées respectivement à la Communauté et à chacun des États membres énumérés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE, conformément à l'article 3 de la décision 2002/358/CE |
Commission |
Avril 2006 |
Avis sur le projet de décision de la Commission déterminant les quantités d'émissions attribuées respectivement à la Communauté et à chacun des États membres énumérés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE, conformément à l'article 3 de la décision 2002/358/CE |
Comité des changements climatiques |
15 juin 2006 |
Présentation à la Commission des projets de rapports des États membres fixant leur quantité attribuée, conformément à l'article 23, par les États membres qui ne figurent pas à l'annexe II de la décision 2002/358/CE |
États membres qui ne figurent pas à l'annexe II de la décision 2002/358/CE |
Août 2006 |
Diffusion aux États membres du projet de rapport déterminant la quantité attribuée de la Communauté |
Commission |
Septembre 2006 |
Communication à la Commission des observations relatives au projet de rapport déterminant la quantité attribuée de la Communauté |
États membres |
Avant le 31 décembre 2006 |
Présentation à la CCNUCC des rapports des États membres et de la Communauté sur la détermination de leur quantité attribuée |
États membres et Commission |